La transition vers une économie plus circulaire, dans laquelle la valeur des produits, des matériaux et des ressources est maintenue aussi longtemps que possible et la production de déchets est réduite au minimum, est une composante indispensable des efforts déployés par l’Union européenne pour développer une économie durable, qui libère moins d’émissions de dioxyde de carbone, utilise efficacement les ressources et reste compétitive. Cette transition offre à l’Europe la possibilité de transformer l’économie et de générer d’autres nouveaux avantages compétitifs durables.
Le plan d’action de l’UE pour l’économie circulaire décrit une série d’actions générales et spécifiques à chaque matériau. Si certains obstacles à une économie circulaire sont génériques, différents secteurs et matériaux sont confrontés à des défis spécifiques en raison des particularités de la chaîne de valeur. Les propositions législatives sur les déchets, adoptées en même temps que ce plan d’action, comprennent des objectifs à long terme pour réduire la mise en décharge et accroître à la fois la préparation à la réutilisation et au recyclage des principaux flux de déchets tels que les déchets municipaux et les déchets d’emballage. Les objectifs devraient progressivement normaliser les systèmes existants dans les États membres à des niveaux de bonne pratique et encourager les investissements nécessaires dans la gestion des déchets. Des mesures supplémentaires sont proposées pour clarifier et simplifier la mise en œuvre, promouvoir les incitations économiques et améliorer les régimes de responsabilité élargie des producteurs.
Un rejet cesse d’être un rejet (fin des déchets) lorsqu’il a subi une opération de valorisation et répond à des critères spécifiques à adopter dans les conditions suivantes (art. 184 ter du décret législatif 152/06 dans la version antérieure à L 55/2019) :
a) La substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques
(b) Il existe un marché ou une demande pour la substance ou l’objet ;
(c) La substance ou l’objet répond aux exigences techniques pour les besoins spécifiques et est conforme à la législation et à la réglementation en vigueur applicables aux produits ;
d) L’utilisation de la substance ou de l’objet n’entraînera pas d’incidences négatives globales sur l’environnement ou la santé humaine
Ces conditions générales nécessitent des spécifications supplémentaires qui font référence aux critères communautaires. En l’absence de ces derniers, les États membres peuvent décider de types de déchets homogènes lorsqu’un certain impact négatif n’existe plus. Les critères comprennent, si nécessaire, des valeurs limites pour les substances polluantes et tiennent compte de tous les effets négatifs possibles de la substance ou de l’objet sur l’environnement. Dans certains cas, l’opération de valorisation peut simplement consister à vérifier les déchets pour voir s’ils répondent aux critères élaborés conformément aux conditions ci-dessus.
En Italie, en attendant la publication d’un ou plusieurs décrets par le ministère de l’environnement, pour Les caractéristiques des matériaux continuent d’appliquer les dispositions des anciens décrets-lois de 1998 à 2008.
Les règlements européens publiés à ce jour sur l’élimination des déchets sont les suivants :
- Règlement (UE) n°. 333/2011 du 31 mars 2011 contenant « Les critères déterminant quand des types de déchets métalliques ne sont plus considérés comme des déchets conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ».
- Règlement (UE) n° 1179/2012 du 10 décembre 2012 contenant les « Critères déterminant le moment où les débris de verre cessent d’être considérés comme des déchets conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ».
- Règlement (UE) n°. 715/2013 du 25 juillet 2013 contenant « Les critères déterminant quand le cuivre cesse d’être un déchet conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ».
DÉCHETS ET SOUS-PRODUITS : DÉFINITION, CLASSIFICATION ET EXCLUSIONS
La distinction entre ce qui est gaspillé et ce qui ne l’est pas détermine l’application ou la non-application de la législation correspondante. Par « rejet », on entend toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire. Il s’agit, bien entendu, d’une définition très générique, à évaluer au cas par cas, dont les contours ont été mieux délimités par la jurisprudence. En ce sens, la qualification de rejet est exclue dans les cas où les déchets ne sont pas le résultat d’une action volontaire, ainsi que l’application de la législation sur les déchets pour les activités de démolition, qui, en soi, ne constituent pas une gestion de déchets. Même lorsque, dans l’abstrait, elles pourraient être considérées comme des choses, des substances ou des matériaux que le fabricant ou l’exploitant a l’intention de mettre au rebut et donc être incluses dans la notion de déchet comme on vient de le voir, les substances qui ne sont pas des déchets sont toutefois exclues de la législation sur les déchets. Les déchets sont classés :
▪ Selon l’origine, dans les déchets municipaux ou spéciaux ;
▪ selon les caractéristiques dangereuses, en déchets dangereux ou non dangereux.
CONDITIONS DE CLASSIFICATION EN TANT QUE SOUS-PRODUIT
Comme mentionné ci-dessus, pour qu’une substance soit qualifiée de sous-produit, un certain nombre de conditions doivent être respectées dans le contexte :
- La substance ou l’objet provient d’un processus de production dont il fait partie intégrante et dont le but principal n’est pas la production de cette substance ou de cet objet ;
- Il est certain que la substance ou l’objet sera utilisé au cours du même processus de production ou d’utilisation ou d’un processus ultérieur, par le fabricant ou par des tiers
- La substance ou l’objet peut être utilisé directement sans autre traitement que la pratique industrielle normale ;
- L’utilisation ultérieure est légale, c’est-à-dire que la substance ou l’objet satisfait, pour l’usage spécifique, à toutes les exigences pertinentes en matière de produits et de protection de la santé et de l’environnement et n’entraînera pas d’effets négatifs généraux sur l’environnement ou la santé humaine. Afin de faciliter l’utilisation en tant que sous-produit de substances et d’objets qui sont dérivés d’un processus de production et qui répondent à des critères spécifiques, et afin de garantir une plus grande uniformité dans l’interprétation et l’application de la définition de déchet et de sous-produit, qui a été trouvée au fil des ans, une application très inégale : le ministère de l’Environnement a publié le décret ministériel 10/13/2016, n. 264, qui fournit des indications permettant de prouver l’existence des circonstances susmentionnées, sans préjudice de la possibilité de prouver qu’une substance est un sous-produit et non un déchet, même de manière différente, et sans préjudice en tout état de cause du respect nécessaire, pour chaque catégorie de substance, des réglementations correspondantes du secteur.